2016007106

10 AVRIL 2016. - Loi relative au travail à distance au sein de la Défense(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2016 et mise à jour au 18-04-2024)

Source: Défense Nationale

Publication: 26 avril 2016

Numéro: 2016007106

page: 28372

Dossier numéro: 2016-04-10/07

Entrée en vigueur : 1 septembre 2016

1 version archivée

2 arrêtés d'exécution

Table des matières

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-7
CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs
Art. 8-13
CHAPITRE 3. - De l'autorisation, du renouvellement, de la suspension, du retrait et de la fin du travail à distance
Art. 14-16
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 17

Texte

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

  Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

  Art. 2.La présente loi s'applique aux militaires [1 ...]1 qui, en période de paix, se trouvent dans la sous-position "en service normal" à l'exception du militaire qui :
  1° est en mobilité ou utilisé;
  2° est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;
  3° occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
  4° est employé dans un organisme international ou interallié.
  Toutefois, dans le cadre de l'étude à distance, le travail à distance peut être autorisé pour les candidats militaires [1 et les candidats militaires de réserve]1 qui se trouvent dans la sous-position "en formation".
  ----------
  (1)2024-03-25/42, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1° "travailleur à distance" : tout militaire visé à l'article 2 qui effectue du travail à distance;
  2° "bureau satellite" : infrastructure de proximité de la Défense, mise à la disposition des travailleurs à distance par la Défense;
  3° "service" : les différentes entités présentes au sein des organes et subdivisions des forces armées;
  4° "étude à distance" : l'utilisation des nouvelles technologies multimédias et d'internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance;
  5° "lieu habituel de travail" : l'organisme militaire ou civil où le militaire exerce habituellement et effectivement son travail;
  Les notions de "candidat militaire" et "poste", sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3, 13° et 24°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.
  [1 La notion de "candidat militaire de réserve" est utilisée conformément aux définitions visées à l'article 4, 1°, 2°, 2/1° et 3°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.]1
  ----------
  (1)2024-03-25/42, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2024>

  Art. 4. § 1er. Le travail à distance comporte trois formes d'organisation du travail :
  1° le télétravail;
  2° le travail à domicile;
  3° le travail dans un bureau satellite.
  Le télétravail est toute forme d'organisation ou de réalisation du travail, qui nécessite l'utilisation de technologie de l'information, dans laquelle un travail qui également peut être réalisé dans une infrastructure de la Défense est effectué au domicile du travailleur à distance ou en tout autre lieu privé choisi par lui situé en dehors des infrastructures de la Défense.
  Le travail à domicile est toute forme ou réalisation du travail, qui ne nécessite pas l'utilisation de technologie de l'information, dans laquelle un travail qui également peut être réalisé dans une infrastructure de la Défense est effectué au domicile du travailleur à distance ou en tout autre lieu privé choisi par lui situé en dehors des infrastructures de la Défense.
  Le travail dans un bureau satellite est toute forme ou réalisation du travail, dans laquelle un travail qui peut être effectué sur le lieu habituel de travail du travailleur à distance, est effectué au sein d'un bureau satellite choisi.
  § 2. Le travail à distance peut être effectué de façon régulière et/ou de façon occasionnelle, par jour entier ou par demi-jour, avec l'autorisation préalable de l'autorité désignée par le Roi.
  Les trois formes de travail à distance peuvent être cumulées conformément aux conditions visées à l'article 14, § 1er.

  Art. 5. Le militaire en service actif qui répond aux conditions visées à l'article 2, peut introduire une demande pour travailler à distance.

  Art. 6. Pour travailler à distance, le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande, de renouvellement, de suspension, de fin et de retrait.
  Le Roi désigne l'autorité compétente pour constater que les conditions pour travailler à distance sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder la demande de travail à distance.

  Art. 7. § 1er. L'autorisation de travailler à distance est exprimée sous la forme d'une demande écrite rédigée de commun accord entre le travailleur à distance et l'autorité désignée par le Roi.
  Le modèle de demande est fixé par le Roi et doit au moins mentionner :
  1° la forme de travail à distance et le lieu ou les lieux où s'exerce celle-ci;
  2° les jours pendant lesquels le travail à distance est effectué et selon quelle forme;
  3° les moments ou périodes pendant lesquels le travailleur à distance doit être joignable et par quels moyens;
  4° la manière selon laquelle il est indiqué au travailleur à distance les tâches à réaliser, les objectifs à atteindre ainsi que la méthode de mesure du travail fourni;
  5° les moments et les modalités selon lesquelles le travailleur à distance peut faire appel à un support technique;
  6° la durée de l'autorisation;
  7° les modalités de suspension, de retrait et de renouvellement de l'autorisation de travail à distance.
  § 2. Dans le cas du travail à distance occasionnel, la mention des jours pendant lesquels le travail à distance est effectué visé au § 1er, alinéa 2, 2°, se fait par échange de courrier électronique.
  Elle doit se faire au plus tard avant le début de la journée de travail, et avoir reçu l'accord écrit préalable de l'autorité désignée par le Roi.

  CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs

  Art. 8. § 1er. Le travail à distance est effectué sur base volontaire.
  L'organisation du travail à distance dans un service ne crée aucune obligation pour l'autorité désignée par le Roi de permettre à tous les militaires de ce service d'y recourir.
  De même, le fait que le travail à distance soit généralisé dans un service ne crée aucun droit pour le militaire d'obtenir l'autorisation de travailler à distance.
  § 2. Aucune augmentation ou diminution du temps de travail ne peut y être liée.

  Art. 9. Les travailleurs à distance conservent les même droits et obligations que les autres militaires en matière, notamment :
  1° de formation;
  2° de possibilités de carrière;
  3° d'évaluation;
  4° de charge de travail;
  5° de représentation et de participation syndicale ainsi que de service social;
  6° d'accidents encourus ou de maladies contractées en service et par le fait du service;
  7° de régime de congé et de réglementation du temps de travail.
  Le travailleur à distance est tenu :
  1° en cas de maladie, d'informer son chef de service selon les modalités prévues;
  2° en cas d'accident en service et par le fait du service, d'informer aussi vite que possible l'autorité fixée par le Roi et de lui fournir tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident en service et par le fait du service.

  Art. 10. L'autorité désignée par le Roi prend les mesures nécessaires pour que le travailleur à distance accède aux informations nécessaires concernant son organisation et le service.

  Art. 11. § 1er. L'autorité désignée par le Roi informe le travailleur à distance des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des points d'attention relatifs aux écrans de visualisation.
  Le travailleur à distance applique ces mesures.
  § 2. Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du travail à distance afin de vérifier l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de sécurité. Si le travail à distance s'effectue dans un lieu privé, cette visite doit être annoncée au préalable et le travailleur à distance doit y consentir.
  Le travailleur à distance peut demander tant un avis qu'une visite d'inspection de ces mêmes services.

  Art. 12. § 1er. Si l'équipement utilisé par le travailleur à distance est fourni par l'autorité désignée par le Roi, celle-ci est responsable de son entretien.
  L'autorité désignée par le Roi prend en charge les coûts liés au télétravail, sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 0,62 euro par jour de télétravail, selon les modalités fixées par le Roi.
  Le montant visé à l'alinéa 2 est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).
  L'autorité désignée par le Roi fournit au travailleur à distance un service approprié d'appui technique.
  § 2. Le travailleur à distance prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés.
  § 3. En cas de matériel fourni par l'autorité désignée par le Roi, celle-ci est tenue des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le travailleur à distance dans le cadre du travail à distance sauf en cas de dol ou faute lourde du travailleur à distance.
  En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le travailleur à distance fournit à l'autorité désignée par le Roi les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.
  § 4. En cas de panne d'un équipement fourni par l'autorité désignée par le Roi utilisé par le travailleur à distance ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci en informe immédiatement l'autorité désignée par le Roi.
  L'autorité précitée peut prévoir des tâches de remplacement ou un retour temporaire sur le lieu habituel de travail.

  Art. 13. L'autorité désignée par le Roi prend les mesures, en particulier en matière de système d'exploitation, assurant la protection des données utilisées et traitées par le travailleur à distance à des fins professionnelles.
  L'autorité désignée par le Roi informe le travailleur à distance :
  1° de la législation et des règles de l'institution applicables pour la protection des données que le travailleur à distance doit respecter;
  2° en particulier, du respect des règles de sécurité informatique imposées par l'autorité désignée par le Roi, des restrictions mises à l'usage des équipements ou programmes informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le travailleur à distance.
  Le travailleur à distance ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au travail via internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées.

  CHAPITRE 3. - De l'autorisation, du renouvellement, de la suspension, du retrait et de la fin du travail à distance

  Art. 14. § 1er. Le travail à distance ne peut pas occuper, sur une période d'un mois calendrier, plus de trois cinquièmes du temps de travail.
  Toutefois, par semaine calendrier, le travail à distance ne peut pas occuper plus de :
  1° trois jours de travail pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations à temps plein;
  2° deux jours pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;
  3° un jour et demi pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.
  § 2. L'autorisation de travail à distance est valide pour la durée mentionnée visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6°, tant que la description du poste du concerné reste inchangée.

  Art. 15. L'autorisation de travailler à distance visée à l'article 7 est suspendue d'office pour la durée nécessaire :
  1° en cas de mise dans l'une des sous-positions : "en engagement opérationnel", "en assistance", "en appui militaire" ou "en service intensif";
  2° lors de la mise sur préavis pour une situation visée au 1° ;
  3° lorsque la période de crise est décrétée;
  4° en cas de participation à un cours, une formation ou à un examen;
  5° lorsque l'intérêt ou l'organisation du service le requiert.
  L'autorisation de travail à distance visée à l'article 7 peut être, après analyse, suspendue avec effet immédiat par l'autorité désignée par le Roi lorsque le travailleur à distance ne se tient pas aux directives relatives au travail à distance ou ne parvient pas aux objectifs assignés à cette autorisation.

  Art. 16. Moyennant un préavis dont la durée est fixée par le Roi, le travailleur à distance comme l'autorité désignée par le Roi peuvent mettre fin au travail à distance. Le préavis ne peut excéder un mois dans le chef du travailleur à distance.
  Toutefois, l'autorisation du travailleur à distance peut être retirée sans préavis par l'autorité désignée par le Roi, lorsqu'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

  CHAPITRE 4. - Disposition finale

  Art. 17.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi avant le 31 décembre 2016.
  
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2016 par AR 2016-06-22/09, art. 10,1°)

Travaux parlementaires

   Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1639. - Compte rendu intégral : 17 mars 2016.

Signatures

   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Laeken, le 10 avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Préambule

   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Fiche des modifications